Je cite l'article :
Modifications notables : définition
On doit considérer (1) qu’il y a modification du risque pour l’assureur dès qu’une transformation exige que le véhicule fasse l’objet d’une nouvelle réception par le Service des Mines, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit d’une modification “notable”.
L’article 13 de l’arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles précise que « Constituent une transformation notable au sens de l’article R. 321-16 du code de la route nécessitant une réception à titre isolé » notamment « toute modification des indications d’ordre technique figurant sur la carte grise ».
Le remplacement d'une partie du pavillon ne modifie absolument pas un élément quelconque présent sur la carte grise. Seul le poids peut varier, mais ce poids est DEJA officiellement variable (il y a une marge de tolérance définie, mais je ne connais pas le chiffre).